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05/11/2013

Régime fiscal des opérations de prêt de titres


- Régime fiscal des opérations de prêt de titres au Maroc:

Dans le cadre des mesures visant la relance de la place financière de Casablanca et la dynamisation de la Bourse des valeurs, l’article 9 de la L.F. n° 115-12 précitée a complété les dispositions de l’article 9-I-C-1° du C.G.I. en instituant une neutralité fiscale au profit des opérations de prêt de titres, à l’instar de ce qui est prévu en faveur des opérations de pension de titres. 

Il est à préciser que le prêt de titres est le contrat par lequel l’une des parties, le prêteur, remet des titres en pleine propriété à une autre partie, l'emprunteur, qui s'engage irrévocablement à restituer lesdits titres et à verser une rémunération au prêteur à une date convenue entre les deux parties. 

Le régime fiscal institué vise à neutraliser les effets juridiques des opérations de prêt de titres, en considérant fiscalement que les titres n’ont pas été cédés lors de la conclusion du contrat de prêt, même si juridiquement il y a eu transfert de propriété pendant la période de prêt avec livraison des titres. En conséquence, aucun produit de cession n’est pris en considération pour la détermination du résultat fiscal imposable à l’impôt sur les sociétés chez le prêteur. 

En ce qui concerne les rémunérations du prêt de titres versées par l’emprunteur au prêteur, celles-ci sont considérées, fiscalement, comme des intérêts passibles de l’impôt retenu à la source sur les produits de placements à revenu fixe au taux de 20% et de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10%. 

Toutefois, en cas de défaillance de l’une des parties au contrat de prêt, telle que la non restitution des titres à l’échéance, l’opération est considérée, fiscalement, comme une cession de titres et les profits découlant de cette cession sont imposés conformément à la législation fiscale en vigueur, au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue. Lorsque cet exercice est prescrit la régularisation est opérée sur le premier exercice de la période non prescrite. 

Les dispositions de l’article 9 (I-C-1°) du C.G.I. sont applicables aux opérations de prêts de titres réalisées à compter du 1er Janvier 2013.
Source: ministère des finances

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