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10/03/2011

Fuite du dictateur et Assemblée Nationale Constituante chargée d’entreprendre la rédaction d’une nouvelle Constitution tunisienne.

A la hâte, la commission nationale tunisienne sur la Réforme présidée par Yadh BEN ACHOUR s’empare de l’élaboration du projet du Code organisant la future Assemblée Nationale Constituante
Auteur de l’article : Mounir BEN AICHA.
Grâce à la résistance du peuple tunisien et à sa volonté exprimée depuis le 14 janvier 2011 désirant un changement démocratique mettant fin à la dictature du passé en Tunisie, le pouvoir a finalement cédé à l’une des revendications du peuple tunisien qui est de convoquer une Assemblée Nationale Constituante chargée d’entreprendre la rédaction d’une nouvelle Constitution tunisienne.
Dès la fuite du dictateur BEN ALI le 14 janvier 2011, le Premier Ministre démissionnaire Mohamed GHANNOUCHI ainsi que son Président par intérim Fouad M’BAZZAA ont refusé la convocation d’une Assemblée Nationale Constituante et ont préféré le 18 janvier 2011, la création d’une Commission Nationale pour la Réforme politique présidée par Yadh BEN ACHOUR pour entreprendre la rédaction d’un projet de Constitution tunisienne et entreprendre la proposition des mesures allant dans ce sens.
Mais devant le refus tenace du peuple tunisien de voir son avenir politique se dessiner entre les mains de la Commission nationale pour la Réforme, Fouad M’BAZZAA et Mohamed GHANNOUCHI ont finalement cédé à la demande du peuple tunisien exigeant la convocation d’une Assemblée Nationale Constituante.
Toutefois, Fouad M’BAZZAA a préféré, de nouveau ne tirant aucune leçon de la colère du peuple tunisien, que le statut et l’organisation de la future Assemblée Nationale Constituante seraient du ressort de la Commission Nationale pour la Réforme politique présidée par Yadh BEN ACHOUR qui est actuellement entrain d’élaborer à ce sujet le projet du Code électoral de cette Assemblée Constituante. Ce projet du texte du Code électoral se rapportant à l’Assemblée Nationale Constituante élaboré par la Commission sur la Réforme serait ensuite soumis fin Mars au Conseil des Ministres présidé par Fouad M’BAZZAA en vue de son adoption par un décret-loi. C’est dire l’importance de ce décret-loi se rapportant à la future Assemblée Nationale Constituante.
C’est ainsi que Foued MBAZZAA, Président de la République par intérim, a annoncé, dans une allocution, jeudi soir, le 03 mars 2011, au peuple tunisien, l’organisation prochaine pour le 24 juillet d’une Assemblée Nationale Constituante en Tunisie.
Le président de la République par intérim a indiqué que dans le but d’élire l’Assemblée Nationale Constituante démocratiquement et conformément aux principes de la révolution, un système électoral spécial sera mis en place à cet effet par le biais de la rédaction d’un Code électoral se rapportant à la prochaine élection du 24 juillet 2011 de la future Assemblée Nationale Constituante.
Fouad M’BAZZAA a chargé la Commission pour la Réforme de préparer la rédaction de ce Code électoral en soulignant que la Commission Nationale pour la Réforme politique présidée actuellement par Yadh BEN ACHOUR se penchera à l’élaboration de ce Code électoral sous forme d’un projet de texte légal prévoyant la mise en place de ce système électoral et permettant l’organisation prochaine de l’élection de cette Assemblée Nationale Constituante.
Fouad M’bazzaa a appelél’ensemble des représentants du peuple tunisien, c’est-à-dire les différentes personnalités politiques et nationales, les représentants des différents partis politiques, d’instances, d’organisations, d’associations et de composantes de la société civile dans la capitale et dans les régions à participer à l’élaboration de ce Code électoral conjointement avec la Commission Nationale pour la Réforme politique présidée par Yadh BEN ACHOUR.
Selon Fouad M’BAZZAA, le Président par intérim, la participation des différents représentants du peuple tunisien et ses différentes composantes doivent nécessairement participer à l’élaboration de ce Code électoral préparant la prochaine Assemblée nationale constituante, non pas en dehors de la Commission pour la Réforme Politique mais au sein même de cette Commission c’est-à-dire en étant présent au sein du Conseil relevant de la Commission nationale pour la Réforme politique présidée par Yadh BEN ACHOUR.
Il est à souligner que la Commission Nationale pour la Réforme politique vient d’être institutionnalisée le 18 février par le Décret-loi N° 6/2011 et a également changé de nom pour s’appeler désormais : « la commission pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique ».
Dans son allocution télévisée précitée du jeudi03 mars 2011, Fouad M’BAZZAA le Président par intérim, a annoncé que ce texte du projet du Code électoral se rapportant à l’élection prochaine de l’Assemblée Nationale Constituante sera adopté en Conseil des Ministres sous la forme d’un décret-loi avant la fin du mois de mars 2011.
A ce sujet, il convient de se demander pour quelle raison la Commission Nationale pour la Réforme politique serait la seule compétente pour élaborer le Code électoral organisant l’Assemblée Nationale Constituante ? Et pour quelle raison, ce Code électoral est élaboré par la Commission sur la Réforme rapidement et en toute vitesse ne laissant pas assez de temps à l’ensemble des représentants du peuple tunisien, à l’exception d’une minorité, pour pouvoir réagir et s’organiser afin de communiquer leurs opinions sur ce Code. L’élaboration du Code électoral est une question importante car elle détermine l’avenir de l’Assemblée Nationale Constituante et ne doit pas être normalement confiée exclusivement à la Commission Nationale pour la Réforme dont les Membres ne sont pas crédibles, ayant dans leur majorité appartenu au R.C.D. et ont longtemps servi le Régime dictatorial de BEN ALI, notamment dans l’élaboration de son arsenal juridique s ur la Presse, sur les partis politiques, sur la révision de la Constitution tunisienne en 2002, etc… Il convient ainsi d’examiner l’ensemble de ces questions.

I- L’exclusivité de la compétence de la Commission Nationale pour la Réforme présidée par Yadh dans l’élaboration du Code électoral organisant la future élection de l’Assemblée Nationale Constituante.
1- En effet, pour quelle raison la Commission serait la seule compétente en Tunisie pour élaborer ce projet de Code électoral relatif à l’élection de la prochaine Assemblée Nationale Constituante ? Qui lui a attribué cette compétence exclusive en Tunisie pour se prévaloir seule de cette élaboration ?
2- Pourquoi d’autres instances tunisiennes ne seraient pas aussi compétentes pour entreprendre ce travail d’élaboration ?
3-Pour quelle raison, le texte du projet de ce Code électoral préparé par la Commission Nationale pour la Réforme politique présidée par Yadh BEN ACHOUR serait le seul à être accepté pour être soumis au Conseil des Ministres en vue de son adoption ?
4- Est-ce que cela implique que le texte du projet électoral organisant l’élection de la future Assemblée Nationale Constituante qui serait préparé par des partis politiques tunisiens et d’autres représentants de la société civile tunisienne sans la participation de la Commission Nationale pour la Réforme politique ne serait pas aussi accepté en Conseil des Ministres en vue de son examen et son adoption ?
5- Et pour quelles raisons, les représentants du peuple tunisien et ses différentes composantes à savoir les partis politiques, les syndicats, les divers représentants de la société civile tunisienne seraient obligés d’élaborer ce Code électoral en passant obligatoirement par la Commission Nationale pour la réforme politique présidée par Yadh BEN ACHOUR , à travers son organe appelé le Conseil ?
6- Est-ce que tous les partis politiques tunisiens et l’ensemble des différents représentants de la société civile tunisienne vont accepter d’élaborer ce Code électoral relatif à l’Assemblée Nationale Constituante conjointement avec la Commission Nationale pour la Réforme politique présidée par Yadh BEN ACHOUR ?
7- Que faire, si la majorité des partis politiques et la majorité des représentants de la société civile ne collaborent pas avec la Commission Nationale pour la Réforme pour l’élaboration du Code électoral relatif à l’Assemblée Nationale Constituante ?
8- Dans ce cas, si la Commission Nationale pour la Réforme décide d’élaborer le projet du Code électoral pour la prochaine Assemblée Constituante en l’absence de la majorité des partis politiques et de la majorité des représentants de la société civile, peut-on alors considérer que ce projet du Code électoral comme étant l’oeuvre du peuple tunisien, de ses représentants politiques et de ses représentants de la société civile tunisienne en dépit de leur absence au sein de la Commission Nationale pour la Réforme Politique présidée par Yadh BEN ACHOUR ?
9- Est-ce que les quelques partis politiques tunisiens, le syndicat U.G.T.T. et quelques représentants de la société civile tunisienne qui ont accepté de travailler avec la Commission Nationale pour la Réforme en vue de l’élaboration de ce Code électoral se rapportant à l’Assemblée Nationale Constituante vont pouvoir imposer leur point de vue aux Membres de la Commission Nationale pour la Réforme et en cas de désaccord qui peut l’emporter ?
Il est à souligner que la décision de l’U.G.T.T. qui accepté à travailler avec la Commission nationale pour la Réforme politique a été prise par son Bureau Exécutif qui avait affirmé, par son Secrétaire Général le nommé Abdessalam JRAD, dans un communiqué rendu public, vendredi, 04 mars 2011 que parmi les priorités de l’étape à venir figure la participation, dans le cadre de la Commission Nationale pour la Réforme politique
10- En cas de désaccord entre les Membres de la Commission pour la Réforme et les quelques partis politiques, l’U.G.T.T. et les quelques représentants de la société civile qui ont accepté de travailler avec la Commission, une chose est certaine c’est que le dernier mot revient aux membres de la Commission pour la Réforme ainsi qu’à son Président pour trancher le différend. En effet, la Commission Nationale pour la Réforme politique ne dispose pas juridiquement d’un pouvoir décisionnel: elle est dit-on consultative. Les partis politiques et les représentants de la société civile tunisienne qui acceptent de travailler avec la Commission Nationale pour la Réforme politique seraient réduits à un rôle purement consultatif, faisant simplement communiquer leurs avis puisqu’ils travaillent au sein d’une instance consultative…! Ainsi, Il appartient par conséquent aux Membres de la Commission Nationale pour la Réforme politique ainsi qu’à son Prés ident de retenir ou de ne pas retenir les avis avancés par ces partis politiques. C’est de cette manière que le travail d’élaboration de ce Code électoral ne serait plus dans les mains de ces partis politiques tunisiens qui ont accepté de travailler au sein du Conseil de la Commission Nationale pour la Réforme politique…!

II- La rapidité dans l’élaboration du Code électoral régissant la future élection de l’Assemblée Nationale Constituante.
Dans son allocution télévisée précitée du jeudi 03 mars 2011, Fouad M’BAZZAA le Président par intérim, a annoncé que ce texte du projet du Code électoral se rapportant à l’élection prochaine de l’Assemblée Nationale Constituante sera adopté en Conseil des Ministres sous la forme d’un décret-loi avant la fin du mois de mars 2011.
Ceci revient à dire que le texte du projet du Code électoral se rapportant à l’AssembléeNationale Constituante sera achevé par la Commission Nationale pour la Réforme dans un délai ne dépassant pas vingt jours aux environ du 25 mars prochain 2011…! Ce délai est très court et n’est pas suffisant pour permettre aux différents partis politiques tunisiens ainsi qu’aux différents représentants de la société civile tunisienne de réagir à temps en faisant communiquer leurs points de vue dans l’élaboration du projet du Code électoral relatif à l’organisation des élections le 24 juillet 2011 de la future Assemblée Nationale Constituante de Tunisie.
Cette rapidité dans l’élaboration de ce projet du Code électoral par la Commission Nationale pour la Réforme est de nature à prendre de vitesse les partis politiques tunisiens et les différents représentants de la société civile tunisienne afin de ne pas leur permettre de disposer d’assez temps en vue de faire valoir leur participation dans l’élaboration de ce projet du Code électoral régissant la future Assemblée Nationale Constituante…! De ce manière, ces partis politiques seraient en quelques sortes exclus du travail d’élaboration, exclusion qui profite à la Commission Nationale pour la Réforme politique présidée par Yadh BEN ACHOUR en lui permettant de rédiger comme bon lui semble le futur Code électoral organisant la future Assemblée Nationale Constituante dans un sens favorable au pouvoir actuel en place, notamment au Président par intérim Fouad M’BAZZAA, ancienne figure du R.C.D.
Il est à rappeler que le sort de la future Assemblée Nationale Constituante tunisienne dépend particulièrement des dispositions électorales qui sont énoncées dans le futur Code électoral qui vise à l’organiser, dispositions qui seraient d’une grande importance pour l’avenir de l’Assemblée Nationale Constituante.

III- L’importance du Code électoral relatif à l’organisation des élections de la future Assemblée Nationale Constituante.
Les dispositions du Code électoral se rapportant à la future Assemblée Nationale Constituante tunisienne sont très importantes car ce sont ces dispositions qui vont déterminer la coloration politique de la future Assemblée Nationale Constituante.
En effet, c’est le Code électoral se rapportant à la future Assemblée Nationale Constituante qui va déterminer les questions suivantes :
1- qui peut être électeur ?
2 – qui peut être éligible ? C’est-à-dire qui peut se présenter comme futur Candidat pour l’élection prochaine de l’Assemblée Nationale Constituante ?
3- quelles sont les conditions requises pour retenir la candidature : est-ce qu’il faut être membre d’un parti politique, légalisé ou non légalisé, ancien ou nouveau ? Est-qu’une candidature libre peut-être retenue ? Faut-il avoir une condition de domicile ou d’âge pour être candidat ? Est-ce que les associations représentant la société civile peuvent se présenter comme candidat ? Est-ce que les familles des martyrs peuvent être candidats ?
4- quel est le scrutin qui serait retenu pour déterminer les résultats des élections pour la future Assemblée Nationale Constituante tunisienne : est-ce le scrutin majoritaire de liste dans le cadre de chaque Gouvernorat ou est-ce le scrutin uninominal majoritaire à un tour ou à deux tours ?
5- quel sera l’effectif des membres composant la future Assemblée Nationale Constituante, c’est-à-dire combien de membres faut-il pour composer cette Assemblée Nationale Constituante ?
6 – est-ce que cet effectif serait retenu en fonction des régions, des Gouvernorats ou en fonction de la densité par habitants dans chaque Gouvernorat, ou tout simplement au niveau national sans aucune considération ?
7 – Quelle est la durée du mandat de cette Assemblée Nationale Constituante tunisienne : une courte durée ne dépassant pas deux ou trois mois, une durée moyenne de six mois, ou une durée limitée à l’achèvement de ses travaux ? Il est évident qu’une durée courte ne peut pas arranger la révolution tunisienne du 14 janvier 2011 !
8- En cas de contentieux électoral, quelle instance judiciaire ou non serait compétente ? Et quels sont les délais de recours avant l’organisation des élections et après l’organisation de ces élections ? Peut-il y avoir ou non des procédures permettant de recourir en appel, en cas de contestation électorale sur le jugement rendu par l’instance judiciaire ?, etc…

L’ensemble de ces questions seraient prévues dans les dispositions du futur Code électoral régissant l’organisation des élections de la prochaine Assemblée Nationale Constituante prévue pour le 24 juillet 2011.
Malheureusement, la Commission Nationale pour la Réforme politique, presque seule et en toute hâte, dans l’intervalle d’un temps record, très court , ne dépassant pas trois semaines, va s’emparer de l’élaboration du futur Code électoral organisant l’élection prochaine de l’Assemblée Nationale Constituante.
Ce procédé de travail de la part de la Commission Nationale pour la Réforme politique n’est pas du tout démocratique puisqu’il ne permet pas à l’ensemble des représentants du peuple tunisien et à l’ensemble des représentants de la société civile tunisienne de participer en ayant suffisamment le temps de faire valoir leurs opinions.
Et puis pourquoi ne pas retenir un projet de Code électoral qui serait élaboré conjointement par les partis politiques les plus représentatifs et des représentants de la société civile tunisienne, projet de Code qui serait élaboré en dehors de la Commission Nationale pour la Réforme Politique dans l’intervalle d’une durée de temps raisonnable ?
En agissant presque seule avec un minimum de représentants du peuple tunisien dans l’élaboration du projet de Code électoral relatif à l’Assemblée Nationale Constituante, et dans un temps très court, il est à craindre que la Commission Nationale pour la réforme politique présidée actuellement par Yadh BEN ACHOUR aurait certainement l’intention de barrer la route aux candidats désirant donner satisfaction aux revendication du peuple tunisien qui continue depuis le 14 janvier 2011 à mener sa révolution. il est aussi à craindre que la Commission nationale sur la Réforme aurait l’intention de favoriser l’apparition des candidats pour faire partie de l’Assemblée Nationale Constituante, qui seraient politiquement enclin à refuser le changement démocratique revendiqué par le peuple tunisien à travers sa Révolution du 14 janvier 2011, de manière à faire une Assemblée Nationale Constituante contre-révolutionnaire !
D’autant plus que le projet de texte du Code électoral organisant la future élection de la prochaine Assemblée Nationale Constituante tunisienne serait élaboré par la Commission Nationale pour la Réforme Politique présidée par Yadh BEN ACHOUR et serait communiquée bientôt par la Commission sur la Réforme au Conseil des Ministres, présidé par le Président de la République par intérim, pour être approuvé et signé par le Président pour devenir fin mars 2011 un décret-loi.
En effet, cette procédure d’adoption par décret-loi n’est pas démocratique car elle permet l’adoption telle quelle en Conseil des Ministres, du projet de loi préparé exclusivement par la Commission Nationale pour la Réforme politique présidée par Yadh BEN ACHOUR. Ce qui est contraire au caractère consultatif de la Commission Nationale pour la Réforme qui en réalité, devient sur le terrain pratique très active dans sa participation au processus normatif

Ce qui pose d’emblée la question de la validité juridique de la loi d’habilitation donnée en février 2011 par les deux chambres à Fouad M’BAZZAA pour prendre des décrets-lois..
IV- La validité juridique de l’habilitation donnée par les deux chambres à Fouad M’BAZZAA pour prendre des mesures par décret-loi, en l’occurrence le décret-loi N° 6/2011 institutionnalisant la Commission Nationale sur la Réforme.
Depuis la fuite du dictateur BEN ALI, le 14 janvier 2011, la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers ont perdu leur crédibilité car ces Députés et ces Conseillers sont en majorité issus du R.C.D. Mais au lieu qu’ils démissionnent d’eux mêmes, ils ont préféré garder leurs fonctions et leurs indemnités payées jusqu’à ce jour par le peuple tunisien en déléguant leur pouvoir législatif le 07 et 09 février 2011, au Président de la République par intérim Fouad M’BAZZAA, en vertu de l’article 28 de la Constitution tunisienne pour prendre à leur place dans les domaines délégués des mesures sous forme de décrets-lois.
A ce sujet, l’alinéa 5 de l’article 28 de la Constitution tunisienne dispose :
» La Chambre des députés et la Chambre des conseillers peuvent habiliter le Président de la République, pour un délai limité en vue d’un objet déterminé, à prendre des décrets-lois qu’il soumettra, selon le cas, à l’approbation de la Chambre des députés ou des deux Chambres, à l’expiration de ce délai. »
Qu’est-ce qu’un décret-loi ?
Le décret-loi est un acte de gouvernement pris en vertu d’une habilitation législative dans un domaine relevant normalement de la compétence de la loi.
En Tunisie, l’article 28 de la Constitution prévoit que la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers peuvent déléguer leur compétence au Président de la République dans un domaine qui relève de la loi et, qui normalement appartient à ces deux chambres. Toutefois, cette délégation de compétence ne doit pas être large, mais dans un domaine très précis, bien défini et pour un temps limité, en général un temps court, pour permettre aux deux chambres de récupérer leur compétence législative dans ce domaine délégué.
La délégation de compétence des deux chambres dans un domaine précis et limité dans le temps est faite par une loi d’habilitation votée par ces deux Chambres, des députés et des conseillers et qui habilitent le Président de la République à prendre des mesures sous la forme d’un décret-loi entrant dans le cadre du domaine délégué.
Ainsi, le décret-loi est pris par le Président de la République dans le domaine délégué sans qu’il y ait besoin d’un vote d’adoption par les deux chambres selon la procédure classique. Ce qui fait gagner du temps.
Toutefois, cette délégation du pouvoir législatif au pouvoir exécutif dans un domaine précis et limité dans le temps est strictement encadrée juridiquement par la condition consistant à exiger que chaque décret-loi doit finalement revenir devant les deux chambres pour être approuvé : ce qui limite le recours abusif du Président de la République au décret-loi.
Par conséquent, les conditions de l’application de cet article 28 de la Constitution sont les suivantes :
- d’abord, l’habilitation de la Chambre des députés et de la Chambre des Conseillers pour prendre des décrets-lois n’est donnée qu’au Président de la République,
- ensuite, l’habilitation du Président de la République à prendre des décrets-lois est pour une durée limitée dans le temps,
- en troisième lieu, cette habilitation est donnée pour un objet déterminé et bien précis
- en quatrième lieu, chaque décret-loi signé par le Président de la République doit être de nouveau soumis à l’approbation de la Chambre des députés ou des deux Chambres, à l’expiration de ce délai.
D’emblée et à la lecture de ces dispositions, il apparaît clairement que l’article 28 de la Constitution ne peut pas permettre à Fouad M’BAZZA de prendre des décrets-lois pour les raisons suivantes:
1. L’habilitation ne peut être donnée qu’au président élu et non au Président exerçant par intérim

En effet, selon l’article 28 de la Constitution, l’habilitation n’est donnée qu’au Président de la République. Or, Fouad M’BAZZAA est le Président de la Chambre des Députés et n’est pas officiellement le Président de la République tunisienne. Fouad M’BAZZAA qui n’a pas été élu officiellement comme étant le Président de la République tunisienne n’exerce actuellement cette fonction de Président que d’une façon intérimaire en remplacement du Président déchu BEN ALI qui a pris la fuite..Fouad M’BAZZAA est un Président par intérim.
Il apparaît que juridiquement l’article 28 de la Constitution tunisienne ne permet pas à Fouad M’BAZZAA qui n’est pas élu officiellement comme étant le Président de la République d’avoir l’habilitation pour prendre des mesures par décret-loi, d’autant plus que selon l’article 57 de la Constitution tunisienne, sa mission de Président par intérim doit cesser le 13 Mars 2011 puisqu’il a commencé cette mission le 15 janvier 2011. La fonction de Fouad M’BAZZAA ne peut pas être prorogée en vertu de l’article 39 de la Constitution car cet article prévoit uniquement la prorogation de la fonction du Président élu et non du Président exerçant par intérim, comme c’est le cas actuellement de Fouad M’BAZZAA.
Malgré cette interdiction pour Fouad M’BAZZAA de proroger sa fonction au-delà du 13 mars 2011, ce dernier a décidé de continuer à présider la Tunisie au-delà du 13 mars 2011.
En effet, dans son discours télévisé du jeudi soir du 03 Mars 2011, Fouad M’bazzaa a décidé de lui-même de proroger sa mission de Président par intérim au-delà du 13 mars 2011 pour la conserver ainsi jusqu’à l’élection de la prochaine Assemblée Nationale Constituante, le 24 juillet 2011. Cette prorogation de la fonction de la présidence par intérim n’est pas conforme à la Constitution tunisienne.
On peut se demander si encore Fouad M’BAZZAA qui exerce sa fonction par intérim allant au-delà de la période prévue par l’article 57 de la Constitution tunisienne, a le droit encore de prendre des mesures par décret-loi au cours de la période allant du 13 mars 2011 et ce jusqu’à la création prochaine de l’Assemblée Nationale Constituante ? Ce qui pose la question de la validité des décrets-lois pris par le Président de la République par intérim durant la période de la prorogation allant au-delà du 13 mars 2011.

2 – L’habilitation des deux chambres n’est donnée que pour une période limitée dans le temps.
Selon l’article 28 de la Constitution tunisienne, l’habilitation du Président de la République élu officiellement et non exerçant par intérim, doit être donnée pour un temps limité. Or, les deux habilitations de la Chambre des Députés et de la Chambre des Conseillers qui ont été données à Fouad M’BAZZAA, l’actuel Président par intérim, respectivement le 07 février 2011 et le 09 février 2011 pour prendre des décrets-lois n’ont pas précisé la date limite à laquelle doit expirer cette habilitation.
Ainsi, le délai d’habilitation qui doit être limité dans le temps n’a pas été précisé dans la loi d’habilitation. On peut se demander si le Président par intérim Fouad M’BAZZAA pourrait continuer à prendre des décrets-lois au delà du 13 mars 2011 et pour combien de temps : est-ce pour 4 mois, pour 6 mois, pour 8 mois voire-même pour une année ?…!D’autant plus qu’actuellement, les deux Chambres semblent avoir déléguées une grande partie de leur travail législatif et en raison de la perte de leur crédibilité aux yeux du peuple tunisien, les deux chambres ont presque gelé leurs activités. Il est fort probable que les décrets-lois vont pouvoir continuer à être être pris par Fouad M’BAZZAA jusqu’à ce que le pouvoir législatif soit relayé par l’Assemblée Nationale Constituante ou par l’élection prochaine de nouvelles chambres de Députés et éventuellement de Conseillers…. Ce qui laisse apparaître que la durée d’habilitati on n’est pas pour un certain temps limité.

3- L’habilitation donnée à Fouad M’BAZZAA ne doit concerner que les domaines bien précisés et urgents.
Dans son allocution du 07 février 2011 devant les députés défendant son projet de loi d’habilitation, le Premier Ministre démissionnaire MohamedGHANNOUCHI a motivé ce projet d’habilitation par le fait que la prochaine période exige la promulgation de lois relatives à l’amnistie générale, la ratification des conventions internationales ayant trait aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales, d’élire le futur Président de la République, d’amender les lois sur les partis, etc…
Bref, la liste des domaines juridiques visés par l’habilitation ne semble pas être limitative mais semble être large, non précisée pour couvrir largement d’autres domaines…
Au cours de cette séance et lors de l’examen de l’article premier de ce projet de loi, plusieurs députés ont exprimé leur refus de déléguer l’ensemble des prérogatives fixés dans cet article au Président de la République par intérim appelant à limiter l’habilitation aux questions urgentes. Ils ont relevé que cette habilitation constitue une dissolution indirecte du Parlement.
Mais malgré ces réserves de certains députés, l’habilitation a été donnée au Président de la République par intérim Fouad M’BAZZAA de prendre des décrets-lois, sans toutefois spécifier avec précision les domaines qui peuvent être délégués…
On peut se demander, si la question de la réforme politique actuelle de la Tunisie qui est une question générale et non précise peut être visée par cette loi d’habilitation ?
Déléguer actuellement la question de la Réforme politique qui doit être entreprise en Tunisie après la Révolution du 14 janvier 2011 au pouvoir du Président de la République par intérim l’habilitant à prendre à ce sujet des mesures prises par décrets-lois ne semble pas du tout entrer dans le cadre de l’article 28 de la Constitution tunisienne. En effet, le domaine de la Réforme politique de la Tunisie n’est pas un domaine précis et bien délimité et ne peut pas être réduit dans le temps. La réforme politique tunisienne est une affaire du peuple tunisien.
Lorsque la Commission sur la Réforme a entamé son travail au début du mois de février 2011, les membres de la Commission avaient eu l’intention d’avancer des textes juridiques concernant la réforme politique tunisienne visant soit à réviser l’actuelle Constitution, soit entreprendre la rédaction d’une nouvelle Constitution….Ces Membres de la Commission sur la Réforme politiques avaient l’espoir de faire glisser leurs textes préparatifs concernant la Constitution au Conseil des Ministres pour qu’ils soient approuvés par ce Conseil et signés sous la forme d’un décret-loi par le Président de la République par intérim Fouad M’BAZZAA…! Initialement, ces Membres de la Commission sur la réforme ne voulaient pas céder le travail relatif à la Constitution tunisienne à la convocation d’une Assemblée Nationale constituante, préférant s’accaparer le travail de rédaction d’une nouvelle Constitution et son adoption rapide par décret-loi… ! Mais, grâce à la résistance du peuple tunisien qui désire la création d’une Assemblée Nationale Constituante, alors Fouad M’BAZZAA et Mohamed GHANNOUCHI ainsi que les membres de la Commission sur la réforme politique ainsi présidée par Yadh BEN ACHOUR ont cédé à la volonté populaire en annonçant l’élection prochaine de cette Assemblée Nationale Constituante pour le 24 juillet 2011 en vue de la rédaction d’une nouvelle Constitution. Malgré cela, les membres de la Commission sur la Réforme continuent toujours à revendiquer le monopole de la rédaction de future Constitution tunisienne.
Également, on peut se demander si l’institutionnalisation de la Commission sur la Réforme par un Décret-loi, en l’occurrence le décret-loi du 18 février 2011 N° 6/2011, peut être justifiée par les domaines relevant de l’habilitation ?
Institutionnaliser une Commission Nationale pour la Réforme politique par un décret-loi revient à donner à cette Commission tous les pouvoirs que les Membres envisagent d’entreprendre en excluant le contrôle de la Chambre des députés et des Conseillers.
En effet, le projet du décret-loi N° 6/2011 a été en réalité rédigé par les Membres de La Commission Nationale sur la Réforme qui ont profité pour rafler le maximum de pouvoirs d’élaboration en leur faveur, notamment le pouvoir d’élaborer des projets de lois sur la réforme politique et les soumettre au Conseil des Ministres en vue de leur adoption sous forme de décret-loi selon une procédure rapide excluant le contrôle de la chambre des Députés et des Conseillers ainsi que les débats qui s’en suivent.
Le décret N°6/2011 dont le texte a été rédigé par les membres de la Commission sur la Réforme a effectivement étendu les pouvoirs de la Commission sur la Réforme à l’élaboration de projets de lois relatifs à la Réforme politique. Cette extension des pouvoirs de la Commission dans l’élaboration des projets des lois, pouvoirs qui normalement relèvent de la compétence de l’ Exécutif, c’est-à-dire du Gouvernement, ne rentrent pas dans le champ d’application de la loi d’habilitation. Les textes d’élaboration des projets des lois visant la réforme politique de la Tunisie ne doivent pas suivre la procédure d’habilitation des décrets-lois en vue de leur adoption en Conseil des Ministres mais doivent suivre la procédure normale d’adoption en les soumettant à l’examen de la Chambre des députés et des Conseillers… Faire autrement, c’est contredire la loi de l’habilitation en vertu de l’article 28 de la Constitution tunisienne…
C’est la raison pour laquelle, les travaux futurs de la Commission Nationale sur la Réforme politique ne doivent plus être communiqués au Conseil des Ministres pour leur adoption rapide sous forme de décret-loi, sans aucun débat, ni amendement au sein des chambres représentant le peuple tunisien. Les réformes politiques concernant l’avenir de la Tunisie ne doivent pas être prises à la légère sous forme de décrets-lois rédigés comme bon leur semble par la Commission Nationale sur la Réforme politique, excluant ainsi toute participation des représentants du peuple tunisien ainsi que leur contrôle.

4- L’article 28 de la Constitution prévoit que chaque décret-loi signé par le Président de la République doit être de nouveau soumis à l’approbation de la Chambre des députés ou des deux Chambres, à l’expiration de ce délai.
Selon l’article 28 de la Constitution tunisienne, chaque décret-loi doit être soumis à l’approbation de la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers en vue de son approbation. Cette mesure est obligatoire. A défaut de cette approbation, le décret-loi n’est pas valide.
Cependant, comment peut-on appliquer cette disposition constitutionnelle concernant la loi habilitation alors que la loi d’habilitation n’a pas fixé de date limite et précise indiquant l’échéance de son expiration ? On peut se demander si réellement chaque décret-loi signé par le le Président de la République par intérim qui compte cesser bientôt ses fonctions serait soumis à l’approbation des deux chambres à l’expiration de ce délai ? Il est certain que cette mesure constitutionnelle ne serait jamais respectée à travers la loi d’habilitation. car la Chambre des députés et la Chambre des Conseillers ne sont presque plus en activité pour pouvoir débattre démocratiquement sur chaque décret-loi !

De l’ensemble de ces remarques, il en ressort que la loi d’habilitation donnée par les deux chambres en février 2011 à Fouad M’BAZZAA en l’état actuel ne peut pas être fondée sur l’article 28 de la Constitution tunisienne. Par conséquent, la procédure d’élaboration des projets de lois sur la réforme politique élaborés par la Commission Nationale sur la Réforme en vue de leur soumission au Conseil des Ministres présidé par Fouad M’BAZZAA pour adoption sous forme de décret-loi, cette procédure n’est pas conforme à l’article 28 de la Constitution tunisienne et ne peut être fondée sur cet article en question .
On peut finalement soutenir que le decret-loi N° 6/2011 peut être attaqué devant le tribunal administratif.
V- les Membres composant la Commission Nationale sur la Réforme présidée par Yadh BEN ACHOUR manquent de toute crédibilité pour mener la réforme politique proclamée par le peuple tunisien.
En effet, la majorité des membres de la Commission Nationale sur la Réforme présidée par Yadh BEN ACHOUR sont des anciens militants du R.C.D. le parti politique tunisien de l’ancien dictateur déchu.
Certes, la création de la Commission Nationale sur la Réforme est survenue pendant la Révolution et après la fuite du dictateur déchu. Cependant, la création de la Commission sur la Réforme a été décidée par Mohamed GHANNOUCHI et Fouad M’BAZZAA qui sont des anciens militants appartenant à la haute instance du R.C.D., le parti politique tunisien du dictateur déchu.
En effet, la création de la Commission Nationale pour la Réforme politique a été annoncée le 17 janvier 2011 par le Premier Ministre démissionnaire Mohamed GHANNOUCHI qui est un R.C.D. notoire ayant déjà exercé la fonction de Premier Ministre depuis1999 jusqu’à sa date de démission le 27 février 2011.
Ce jour même du 17 janvier 2011, le Premier Ministre démissionnaire Mohamed GHANNOUCHI avait également désigné Yadh BEN ACHOUR comme le Président de la Commission Nationale pour la Réforme Politique.
Yadh BEN ACHOUR qui était un enseignant de Droit Public à Tunis est actuellement à la retraite.

Pourquoi, Mohamed GHANNOUCHI avait choisi Yadh BEN ACHOUR pour présider la Commission Nationale pour la Réforme politique en lui donnant une carte blanche pour diriger sa Commission comme bon lui semble ?
La réponse à cette question est motivée par un critère plutôt politique que par un critère retenant la compétence car Yadh BEN ACHOUR avait déjà du règne de BEN ALI exercé des fonctions institutionnelles qui font de lui l’homme de confiance du R.C.D.
C’est ainsi que le 28 janvier 2011, Yadh BEN ACHOUR avait désigné les membres composant sa future Commission. Il s’agissait dans l’ensemble des membres en majorité des enseignants de droit public à l’université de droit de Tunis, en quelques sortes ses amis politiques de longues dates et ses collègues de travail.
Ces Membres de la Commission sur la Réforme désigné par Yadh BEN ACHOUR tels que Slim LAGHMANI, Farhat HORCHANI, Rafaa BEN ACHOUR (ce dernier a rejoint tardivement la Commission à l’appel de son frère Yadh BEN ACHOUR), etc,…, sont dans leur majorité des R.C.D. et ont déjà dans le passé servi l’ancien régime du dictateur BEN ALI pour l’élaboration de son arsenal juridique dictatorial, notamment la révision de la Constitution tunisienne en 2002. Aujourd’hui, ces membres de la Commission nationale pour la Réforme politique ont retourné leur veste et prétendent comme des caméléons devenir des révolutionnaires défendant hypocritement la Révolution tunisienne du 14 janvier 2011…!
Slim LAGHMANI qui est un Membre désigné par Yadh BEN ACHOUR était étudiant chez Yadh BEN ACHOUR. Slim LAGHMANI a soutenu sa thèse de doctorat en juin 1990 sous la présidence de son Jury de soutenance Yadh BEN ACHOUR. L’intitulé de sa thèse est : » le Discours Fondateur du Droit des Gens ». En quelques sortes, Yadh BEN ACHOUR avait recruté son étudiant Slim LAGHMANI pour faire partie des Membres de sa Commission Nationale Supérieure sur la Réforme ! Depuis que Slim LAGMANI avait obtenu son Doctorat de Droit en 1990 sous la Présidence de Yadh ACHOUR, Slim LAGHMANI a rejoint rapidement l’élite intellectuelle du 7 novembre.
Le doctorat de Slim LAGHMANI avait reçu le Prix du 7 Novembre du Président de la Rébublique BEN ALI.
Slim LAGHMANI enseignait à l’Université de Droit du 7 Novembre de Cartahge et dès l’arrivée de BEN ALI, SlimLAGHMANI était promu rapidement en l’espace de deux ans au grade de Professeur de Droit Public alors qu’il était un simple Assistant de longues dates à l’époque de Bourguiba…
Slim LAGHMANI qui était étudiant chez Yadh BEN ACHOUR enseignait le Droit Public à la faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis et également à l’Université de droit du 7 Novembre de Carthage qui regroupait les enseignants défendant le régime de BEN ALI.
De même, Slim LAGHMANI faisait partie des Membres du Conseil Scientifique de l’Université de DROIT du 7 Novembre 1987, Conseil Scientifique qui regroupe 7 Membres dont Sana BEN ACHOUR qui est la sœur de Yadh BEN ACHOUR (toujours le chiffre 7 est présent)!.. De même, Slim Laghmani était promu sous le règne de BEN ALI a dirigé le département de Droit Public de 1996 à 2002 à la Faculté des Sciences juridiques, Politiques et sociales de Tunis. Slim LAGHMANI avait soutenu la candidature de BEN ALI lors des élections de 2004 et avait même plaidé pour la révision constitutionnelle de 2002 qui avait permis à BEN ALI de se présenter aux élections présidentielles sans limite de mandat tout en lui attribuant des immunités de juridiction lui permettant de fuir…

Egalement le frère de Yadh BEN ACHOUR, le nommé Rafaa BEN ACHOUR enseignait dans cette Université de droit du 7 novembre de Carthage où on retrouve l’élite intellectuelle de BEN ALI. Il est à rappeler que le frère Rafaa ACHOUR avait fait partie du Gouvernement de BEN ALI en 2001-2002 en tant que Secrétaire d’Etat auprès de l’Education Nationale…Dès l’arrivée de BEN ALI, Rafaa ACHOUR avait été promu pour occuper la fonction de Président de l’Université des Sciences, des Techniques de Médecine de Tunisde 1997 à 2000. Il a été Secrétaire Général de l’Académie Internationale de Droit Constitutionnel de 1988 à 1998, Académie qu’il préside actuellement longtemps considérée comme étant le nid des idéologues de BEN ALI…
De son côté,Yadh Ben Achour qui a assuré même la fonction de Doyen 1993-1999, et qui a été élevé sous le Régime de Ben Ali au grade de Commandeur de l’Ordre de la République en Juillet 1990. Sans oublier que Yadh Achour avait été désigné par Ben Ali comme Membre du Conseil Constitutionnel de Tunisie durant la période 1988-1992.
Même si Yadh BEN ACHOUR avait démissionné de sa fonction de Membre du Conseil Constitutionnel fin 1992, après avoir accompli presque 4 ans d’exercice, il aurait dû ne pas du tout accepter cette désignation qui lui a été faite par BEN ALI si réellement Yadh BEN ACHOUR prétend aujourd’hui ne pas être en collusion avec BEN ALI.
Également, Yadh BEN ACHOUR, a assuré en 1987-1988 sous le régime de BEN ALI la fonction de Membre du Conseil Economique et Social. Yadh BEN ACHOUR est aussi Membre fondateur de l’Académie Internationale de Droit Constitutionnel (A.I.D.C.) de Tunis, présidée par Abdelfattah AMOR, l’actuel Président de la Commission Nationale sur l’établissement des faits relatifs aux malversations et à la corruption. L’A.I.D.C. regroupe des Enseignants de Droit Public considérés comme l’élite intellectuelle de BEN ALI qui ont servi lors des révisions de la Constitution de 2002, lors des Colloques sur les Religions et le dialogue des civilisations. On trouve dans l’A.I.D.C. des enseignants étrangers comme Michel Prieur, Troper, F.Delpérée, etc…
Yadh ACHOUR a lui-même assuré l’enseignement dans l’A.I.D.C.

Il en est de même de Farhat HACHANI qui a l’époque de BEN ALI a connu toutes les promotions. Farhat HORCHANI enseigne à l’Université de Droit et des Sciences politiques de Tunis. Il est Membre du Conseil scientifique de l’Académie de Droit Constitutionnel de Tunis, où se trouve les idéologues de BEN ALI. Il a été Directeur du Département de Sciences Politiques 1999-2005, et Vice-Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences politiques 1993-1996…De même, Farhat HORCHANI est le Président de l’Association Tunisienne de Droit Constitutionnel dont les Membres ont joué un grand rôle dans la révision de la Constitution tunisienne en 2002, Association qui organisait sous le règne de BEN ALI des Colloques défendant la politique de BEN ALI.
Ce sont ces critères politiques qui ont amené Mohamed GHANNOUCHI , le R.C.D. notoire, à décider le 17 janvier 2011 de la nomination de Yadh BEN ACHOUR pour présider la Commission Nationale sur la Réforme politique.
En réalité, il y a beaucoup de compétents en droit constitutionnel et en droit public parmi la population tunisienne qui seraient plus neutres et plus conformes aux revendications du peuple tunisien et à sa révolution du 14 janvier 2011, peuple qui aujourd’hui est avide de changement démocratique. Malheureusement, Mohamed GHNNOUCHI, le R.C.D notoire a préféré désigné Yadh BEN ACHOUR en raison de son passé politique proche du régime politique du R.C.D.

D’autre part, la Commission Nationale pour la Réforme politique a été institutionnalisée le 18 février 2011, par le décret -loi N° 6/2011 qui a modifié son nom en étendant ses compétences dans le but de récupérer la révolution tunisienne et détourner ses objectifs , empêchant ainsi tout changement démocratique conforme à la volonté du peuple tunisien…Le texte de ce projet du décret-loi N° 6/2011 a été rédigé par les membres de la Commission Nationale pour la Réforme politique et a été approuvé et signé le 18 février 2011 en Conseil des Ministres par le Président par intérim Fouad M’BAZZAA, sous la forme d’un décret-loi, sans amendement , tel qu’il leur a été communiqué par la Commission, par le biais d’habilitation des deux chambres tunisiennes.
En conclusion,
1-il est demandé à l’ensemble des représentants du peuple tunisien, aussi bien partis politiques tunisiens que représentants de la société civile tunisienne d’exiger à participer activement et en dehors de la Commission Nationale sur la Réforme dans l’élaboration du Code électoral organisant la création de la future Assemblée Nationale Constituante.
2- il est également demandé à l’ensemble des représentants du peuple tunisien, ses partis politiques, ses représentants de la société civile, de réagir contre ces ruses juridiques et ces manoeuvres politiques de la part de la Commission nationale pour la Réforme politique présidée par Yadh BEN ACHOUR et qui a récemment changé de nom, ruses juridiques et manoeuvres politiques qui visent clairement le détournement de la Révolution tunisienne du 14 janvier 2011 de ses objectifs au profit d’un pouvoir politique actuel qui lui est très hostile…
3-il est également demandé à l’ensemble des représentants du peuple tunisien d’interdire à la Commission Nationale sur la Réforme politique l’élaboration des projets de lois qui concernent l’avenir politique du peuple tunisien, projets de lois soumis par la Commission sur la Réforme au Conseil des Ministres en vue de leur adoption rapide sous forme de décret-loi excluant ainsi a participation du peuple tunisien !
4- le decret-loi N° 6/2011 portant création de la Commission sur la Réforme politique est suceptible d’un recours en annulation devant le tribunal administratif de Tunis du fait qu’il ne peut pas être qualifié de décret-loi mais tout simplement d’un décret étant donné que la création de la Commission sur la Réforme politique ne rentre pas dans le domaine délégué de la loi d’habilitation du 7 et 9 février 2011 donnée par les deux chambres au Président par intérim Fouad M’bazzaa qui n’est pas le Président élu. D’autre part, le decret N°6/2011 n’est pas à ce jour approuvé par les deux chambres comme l’exige l’article 28 de la Constituion tunisienne pour chaque decret-loi. Ce qui fait que de decret-loi est considéré comme un decret pouvant faire l’objet d’un recours.

fait par Mounir BEN AICHA,
le 09 mars 2011

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